9. Le directeur général de l’établissement donne avis de l’élection au plus tard 50 jours avant la date de l’élection, dans au moins 2 médias, dont un journal distribué dans la région où sont situées les installations de l’établissement.
L’avis d’élection doit également être affiché, dans le même délai, dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public. Il doit faire mention des restrictions prévues aux articles 150 et 151 de la Loi et indiquer les modalités de la mise en candidature prévues aux articles 10 et 11.
Le directeur général doit faire parvenir au président d’élection et à tout président d’élection adjoint une copie de l’avis d’élection au plus tard 5 jours après l’avoir donné.